Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du Code du travail, qui prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
L’affaire concerne une joueuse de Basket Ball engagée selon un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, qui conclut un second contrat de travail à durée déterminée le 1er avril 2010 pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011.
Le second CDD stipulait qu’il ne serait définitif qu’une fois remplies les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d’un examen médical qui devait être pratiqué au plus tard trois jours après l’arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction.
Le 4 mai 2010, elle est victime d’un accident du travail.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 10 octobre 2010 puis saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, demandes dont elle est entièrement déboutée en appel. Elle se pourvoit alors en cassation.
La Cour pose le principe selon lequel les dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du Code du travail , dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée, sauf accord des parties, ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’ « en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail », « ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives ».
Au cas d’espèce, la cour d’appel a relevé que le second CDD stipulait qu’il ne serait définitif qu’une fois remplies les conditions suspensives précitées : enregistrement par la fédération française de basket-ball et passage d’un examen médical.
Selon la Cour, à défaut d’examen médical pratiqué dans les conditions contractuelles prescrites, les juges d’appel en ont « exactement déduit » que ce second contrat n’avait pas pris effet. Dès lors, était sans objet la prise d’acte de la rupture de ce contrat.
Ce principe peut aisément être transposé pour d’autres contrats de travail à durée déterminée.
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24.028, FS-P+B